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Social Date: 2021-09-24 Social, DÉLAI DE PRESCRIPTION COURANT APRÈS LA RUPTURE Un salarié avait contesté la rupture de son contrat de travail pour faute grave devant le conseil de prud'hommes le 10 juillet 2015, alors qu'il avait été licencié le 7 mars 2013, soit plus de 2 ans avant., sachant qu'au moment des faits, le délai de prescription était de deux ans. Aujourd'hui, l'action en contestation de la rupture se prescrit par 12 mois. Quel était alors l'argument du salarié pour justifier cette saisine tardive ? Le régime particulier dont il bénéficiait prévoyait une possibilité de recours gracieux devant la direction, possibilité dont il avait usé après son licenciement et qui s'était soldée par un échec. C'est à partir du rejet de son recours gracieux par l'entreprise qu'il fallait selon lui faire courir le délai de 2 ans. Ce rejet lui ayant été notifié le 23 décembre 2014, la saisine du conseil de prud'hommes intervenue le 10 juillet 2015 n'était pas forclose. Cet argument est validé par la Cour de cassation, qui considère que, effectivement, le délai de prescription de l'action en contestation du licenciement courait à compter de la notification de la décision statuant sur recours gracieux. Cass. soc. 8 septembre 2021, n° 19-22251 FSB
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Date: 21/11/2024 |
Url: http://cabinet-costamagna.fr/breves/2021-09-24_38_2.html?date=2021-09-01&format=print&start=0 |